97. Le montant de l’aide personnelle à domicile est établi sur une base mensuelle d’après la grille d’évaluation prévue à l’annexe VIII ou à l’annexe IX et il est versé à la personne victime une fois par 2 semaines.
Le montant mensuel accordé est, la somme du montant déterminé suivant le tableau contenu à l’article 2.3 de l’annexe VIII pour les besoins d’assistance personnelle et, le cas échéant, du montant déterminé suivant le tableau de l’article 3.3 de cette annexe pour les besoins de surveillance, dans la mesure où le montant établi pour les besoins d’assistance n’atteint pas le montant maximal de 1 823 $, incluant un montant maximal de 713 $ pour la surveillance.
1266-2021D. 1266-2021, a. 97.